cr, 15 février 2022 — 21-81.966
Texte intégral
N° C 21-81.966 F-D N° 00184 SL2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [H] [J], la société [1] et la société [2], prise en la personne de M. [X] [L], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 16 février 2021, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour travail dissimulé, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [J], la société [1], la société [2], en qualité de liquidateur de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Destinataire d'une plainte pour travail dissimulé déposée par un salarié de la société [1] dont M. [H] [J] était le gérant, le procureur de la République a fait procéder à une enquête. 3. Parallèlement, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a, d'une part, dressé un procès-verbal contre cette même société, également pour travail dissimulé, d'autre part, dénoncé la pratique de M. [J] d'avoir recours à de faux pointages de ses salariés, susceptible de caractériser les infractions de faux et usage. 4. La société [1] et M. [J] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé. M. [J] a été également cité des chef de faux et usage. 5. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables du chef de travail dissimulé et relaxé M. [J] des chefs de faux et usage. 6. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. La société [2] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] et est intervenue volontairement devant la cour d'appel. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits de faux et usage de faux pour les feuilles de pointage édictées après le 1er mars 2014, alors : « 2°/ qu'en application du principe ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer M. [J] coupable des délits de faux et usage de faux pour avoir établi de faux pointages et les avoir utilisés pour dissimuler des heures de travail et le déclarer coupable du délit de travail dissimulé pour avoir dissimulé des heures supplémentaires en minorant leur nombre sur les bulletins de paie et sur les relevés de pointage, qui seraient faux, dès lors que ces faits – à les supposer établis, ce qui est contesté – procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'en se déterminant ainsi, au motif que les intérêts protégés et les éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé et de faux et usage de faux sont différents, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour 9. La Cour de cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n°21-81.864) juge qu'en cas de poursuites concomitantes l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité, par application du principe ne bis in idem, n'est susceptible de s'appliquer qu'au cas où un fait ou des faits identiques sont en cause. 10. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs de faux et usage après l'avoir déclaré coupable du chef de travail d