cr, 15 février 2022 — 21-82.344

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 21-82.344 F-D N° 00186 SL2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2021, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étranger sans autorisation de travail, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une demande de restitution, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D] [Z], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par suite de la dénonciation de faits de travail irrégulier au sein du salon de coiffure « Magic coiffure », un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) a été réalisé le 16 mars 2017 au sein de cet établissement, dont M. [D] [Z] était le gérant associé. 3. M. [Z] a notamment été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, ainsi que d'emploi d'étranger sans autorisation de travail. 4. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'a déclaré coupable des faits reprochés. Il l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer sur les exceptions de nullité qu'il avait soulevées en cause d'appel invoquées dans les conclusions de nullité régulièrement déposées par le prévenu au greffe de la cour d'appel de Reims, le 16 février 2021 « alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur, M. [Z], prévenu, a régulièrement déposé des conclusions de nullité au greffe de la cour d'appel de Reims le 16 février 2021 à la suite de l'appel par lui formé du jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 8 octobre 2019 ; qu'en ne visant pas ces conclusions de nullité dont il n'est fait aucune mention et auxquelles il n'a pas été répondu, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat du prévenu a déposé devant les juges d'appel des conclusions dont les notes d'audience signées par le président et le greffier font état, qui sollicitaient, pour « étoffer et élargir le spectre de la demande » et sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, la nullité du contrôle CODAF non seulement au titre de la violation des droits de la défense, mais également au titre de l'absence de constatation par les agents de contrôle d'une activité au sein du salon de coiffure. 10. En ne répondant pas aux moyens péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge o