cr, 15 février 2022 — 21-83.287
Texte intégral
N° P 21-83.287 F-D N° 00189 SL2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [U] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 21 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et l'institution de retraite complémentaire AG2R Retraite ARRCO (AG2R Retraite ARRCO) du chef d'escroquerie en bande organisée, a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire personnel en demande, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association ARRCO et de l'association AG2R Retraite AARCO, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En 2013, M. [U] [L] a demandé à bénéficier de ses droits à retraite complémentaire auprès de l'ARRCO qui a procédé à l'instruction de son dossier. 3. Le 24 janvier 2017, à la suite de l'annulation de sa demande, M. [L] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef d'escroquerie en bande organisée visant, notamment, l'AG2R Retraite ARRCO et l'ARRCO. 4. Par arrêt du 30 mars 2018, devenu définitif, la chambre de l'instruction a requalifié la décision d'irrecevabilité du juge d'instruction en ordonnance de refus d'informer puis l'a confirmée, les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification pénale. 5. Entre-temps, par actes d'huissier des 5 et 9 octobre 2017, M. [L] a fait citer ces deux organismes de retraite devant le tribunal correctionnel du chef susvisé et a formulé des demandes au titre des intérêts civils. 6. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré l'action publique engagée contre l'AG2R Retraite ARRCO et l'ARRCO irrecevable et prononcé sur les intérêts civils. 7. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté, en violation de l'article 86 du code de procédure pénale, l'extinction de l'action publique par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt devenu définitif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 2018, alors que si la loi autorise le procureur à requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe, on peut logiquement en déduire, d'une part, que le refus d'informer pris par le juge d'instruction est compatible avec une citation directe initiée par la partie civile et, d'autre part, que l'ordonnance de refus d'informer n'a pas valeur de chose jugée en application de ce même article. Réponse de la Cour 10. Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, qu'une décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, sauf réouverture sur charges nouvelles, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit (Crim., 3 février 1998, pourvoi n° 97-80.089, Bull. Crim. 1998, n° 38). 11. Selon l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa partie issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 du même code ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invit