cr, 15 février 2022 — 20-86.394
Texte intégral
N° V 20-86.394 F-D N° 00190 SL2 15 FÉVRIER 2022 DECHEANCE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 L'association [3], l'association [2], Mme [G] [H], MM. [UM] [P], [ZW] [P], Mmes [CY] [P], [IV] [P] [SI], [MA] [P] [HU], M. [L] [P] [XS], Mmes [A] [M], [V] [VO], [TK] [AI], [GS] [BI], M. [I] [OE], Mmes [D] [YU], [N] [YU], M. [W] [YU], Mme [JX] [YU], M. [WR] [YU], Mmes [OD] [YU], [K] [EN], MM. [R] [EN], [O] [EN], [XT] [EO], Mmes [BC] [YT], [E] [IW], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 3 juillet 2020, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre Mme [KY] [FP], MM. [S] [RH], [PG] [SJ], [T] [NC], [Y] [HT], [B] [PF], [C] [PF], [J] [X], [U] [TL], des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, assassinats en relation avec une entreprise terroriste et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [G] [Z] [H], de la SCP Zribi et Texier, avocats de l'association [3], MM. [UM] [P], [ZW] [P], Mmes [CY] [P], [IV] [P] [SI], [MA] [P] [HU], M. [L] [P] [XS], Mmes [A] [M], [V] [VO], [TK] [AI], [GS] [BI], M. [I] [OE], Mmes [D] [YU], [N] [YU], M. [W] [YU], Mme [JX] [YU], M. [WR] [YU], Mmes [OD] [YU], [K] [EN], MM. [R] [EN], [O] [EN], [XT] [EO], Mmes [BC] [YT], [E] [IW], et les observations de Me Bouthors, avocat de M. [S] [RH], Mme [KY] [FP], M. [PG] [SJ], MM. [T] [NC], [C] [PF], [B] [PF] et [Y] [HT], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte en France, le 27 mars 1998, à la suite de l'assassinat du président du Rwanda, le [Date décès 1] 1994. 3. L'avion qui le transportait, avec le président du Burundi, plusieurs ministres et conseillers, un Falcon 50 dont l'équipage était de nationalité française, a été abattu par un missile sol-air à l'approche de l'aéroport de [Localité 4], au Rwanda. 4. Plusieurs mandats d'arrêt internationaux ont été décernés par le juge d'instruction en 2006 à l'encontre de Mme [KY] [FP], MM. [S] [RH], [PG] [SJ], [T] [NC], [Y] [HT], [B] [PF], [C] [PF], [J] [X] et [U] [TL], tous cadres du Front patriotique rwandais (ci-après FPR). 5. En exécution de ces mandats, les sept premiers ont été en examen, en 2008 et en 2010, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, assassinats en relation avec une entreprise terroriste et complicité. 6. Le 21 décembre 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont plusieurs parties civiles ont interjeté appel. Déchéance du pourvoi formé par l'association [2] 7. L'association [2] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le moyen proposé par la SCP Jean-Pierre Caston pour Mme [G] [Z] [H] Sur le moyen proposé par la SCP Zribi & Texier pour les autres parties civiles Enoncé des moyens 8. Le moyen proposé par la SCP [AV] [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme [FP], MM. [RH], [SJ], [NC], [HT], [B] et [C] [PF], [X] et [TL] d'avoir commis les crimes et délits d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, pour lesquels ils avaient été mis en examen, alors « que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que leurs arrêts doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; qu'en retenant, à l'égard de chacun des mis en examen, qu'« au regard du lieu probable, retenu au terme des travaux d'expertise, des tirs de missiles dont le type n'a pu être identifié avec suffisamment de certitude, rien ne p