cr, 16 février 2022 — 21-83.740

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-83.740 F-D N° 00211 GM 16 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 MM. [H] [K], [T] [K], [M] [O], [R] [Y], [Z] [U] et [A] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 28 septembre 2018, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [H] [K], [T] [K], [M] [O], [R] [Y], [Z] [U] et M. [A] [B], mis en examen des chefs précités ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y] 3. L'avocat de M. [Y], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 4 juin 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [Y] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par une déclaration faite le 7 juin 2021 au greffe du centre pénitentiaire. Seul le pourvoi formé le 4 juin 2021 est recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur les requêtes en nullité sans que les avocats des requérants présents à l'audience n'aient eu la parole en dernier après le ministère public alors « que devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen et leurs avocats doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du plumitif d'audience, que Maîtres [C], [F], [P], [S] et [W] ont été entendus en leurs observations, puis l'avocat général en ses réquisitions, puis Maîtres [F] et [P] en réponse aux réquisitions, ensuite le ministère public en réponse, enfin Maîtres [P], [S] et [W] ; qu'il en résulte que Maîtres [C] et [F] n'ont pas eu la parole en dernier au nom de MM. [T] [K] et [H] [K] qu'ils représentaient, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que les avocats de MM. [H] [K], [T] [K] et [M] [O], ces derniers n'étant pas comparant, aient eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens, la Cour : Sur le pourvoi formé le 7 juin 2021 par M. [Y] Le DÉCLARE irrecevable ; Sur les autres pourvois CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.