cr, 16 février 2022 — 21-80.112
Texte intégral
N° N 21-80.112 F-D N° 00216 GM 16 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n° 20/1351, 12e chambre, en date du 8 décembre 2020, qui a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du mandat d'arrêt. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par un jugement rendu par défaut, le 13 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Rennes a, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises dangereuses, condamné M. [W] [Z] à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine prononcée, une interdiction définitive du territoire français, dix ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et décerné mandat d'arrêt. 3. Le 4 mai 2017, le prévenu a formé opposition à ce jugement. 4. Le 19 juillet 2018, il a relevé appel dudit jugement. 5. Le 9 mars 2020, M. [Z] a déposé une requête aux fins de mainlevée du mandat d'arrêt décerné le 13 novembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du mandat d'arrêt, alors : « 1°/ que la cassation de l'arrêt du 8 décembre 2020 n° 20/1349 (pourvoi n° K2180110) entraînera celle, par voie de conséquence, de l'arrêt présentement attaqué en ce qu'il a déduit l'irrecevabilité de la requête en mainlevée du mandat d'arrêt de celle, retenue à tort, de l'appel ; 2°/ que la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée du mandat d'arrêt délivré par le jugement entrepris ; qu'en jugeant M. [Z] irrecevable en sa requête, la cour d'appel, a violé l'article 465 alinéa 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable la requête en mainlevée du mandat d'arrêt, décerné par le jugement prononcé par défaut contre le demandeur, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut statuer sur une telle requête que si elle est saisie d'un appel recevable, ce qui n'est pas le cas de l'appel contre le jugement du 19 juillet 2018. 8. Si c'est à tort que la cour d'appel énonce que l'appel contre ce jugement est irrecevable, alors qu'elle ne pouvait apprécier la recevabilité de ce recours avant qu'il ait été statué sur l'opposition formée par le demandeur et à laquelle il n'avait pas renoncé, la décision attaquée n'encourt, cependant, pas la censure, dès lors que la juridiction du second degré ne pouvait être saisie directement d'une contestation portant sur le mandat d'arrêt décerné par le jugement prononcé par défaut, l'incarcération du prévenu devant être décidée par le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance susceptible d'appel devant la chambre des appels correctionnels, ainsi qu'il est prévu par l'article 135-2 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 465 du même code. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.