cr, 16 février 2022 — 21-80.037

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-80.037 F-N N° 50206 EA1 16 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 Mme [T] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 16 décembre 2020, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 20 février 2019, n° 18-81.969), qui, pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et dénonciation mensongère, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, a ordonné la restitution de certains biens et une mesure de confiscation, et, statuant sans la participation du jury, a ordonné son retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] [K], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M [J], Mme [B] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.