cr, 16 février 2022 — 21-83.246

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 21-83.246 F-N N° 50208 CK 16 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [U] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 23 avril 2021, qui, pour tentative de meurtre aggravé et violences volontaires sans incapacité totale de travail aggravées, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et, statuant sans la participation du jury, a ordonné son retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.