Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-12.107
Textes visés
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 158 FS-B Pourvoi n° U 21-12.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Services conseil expertises territoires (SCET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Vinci immobilier d'entreprise, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Valette Aubrac, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société Cobrac, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], 6°/ à la société P. Elysée, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société VB [Adresse 14], société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 8°/ à la société Le Salon [Adresse 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Wolford Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société Citivia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA), défenderesses à la cassation. La société Service conseil expertises territoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Vinci immobilier d'entreprise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services conseil expertises territoires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Le Salon [Adresse 11], de la SCP Spinosi, avocat de la société Wolford Paris, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 12], dans lequel est située « La Maison de l'Alsace ». 2. Après obtention, le 21 juillet 2011, d'un permis de construire, ils ont confié la réalisation de travaux de réhabilitation à un groupement d'entreprises constitué notamment de la société d'économie mixte de Haute-Alsace, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Citivia, de la société Service conseil expertises territoires (SCET) et de la société Coordination et ordonnancement. 3. Concomitamment à ces travaux, qui ont débuté en juillet 2012, des travaux de restructuration étaient entrepris par la société Vinci immobilier d'entreprise dans l'immeuble situé [Adresse 4]. 4. Se plaignant des nuisances générées par ces deux chantiers, les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14], Salon [Adresse 11] et Wolford Paris, exploitant des commerces situés [Adresse 14], ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aux droits desquels vient la Collectivité européenne d'Alsace, et la société Vinci immobilier d'entreprise, sur le fondement de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé du moyen 5. La Collectivité européenne d'Alsace et la SCET f