Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 20-15.164
Textes visés
- Article 578 du code civil.
- Article 39, alinéas 1et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme [I], Arrêt n° 160 FS-B Pourvoi n° W 20-15.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ [M] [J], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, au droit duquel viennent : 2°/ Mme [P] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], tous deux pris tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit de [M] [J], ont formé le pourvoi n° W 20-15.164 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Veuliah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] [J] et M. [W] [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X] [J], M. [D] [J] et de la société Veuliah, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, Grandjean conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre et Mme Lefeuvre, conseiller référendaire à la chambre commerciale, financière et économique, qui a assisté au délibéré, avis en ayant été donné aux parties. la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Mme [P] [J] et M. [W] [J] entendent reprendre l'instance à laquelle [M] [J], décédé le 7 septembre 2020, était partie. 2. En vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier, il ne peut y avoir transmission à cause de mort de ce droit ni d'une action qui en est l'accessoire. 3. Il s'ensuit qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le décès de [M] [J] a éteint l'instance, en ce qu'elle avait été introduite par lui avant son décès, accessoirement à l'extinction de l'action, de sorte que cette instance ne peut pas être reprise par Mme [P] [J] et M. [W] [J] en leur qualité d'ayants droit du défunt. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2020), [M] [J] et son épouse, Mme [P] [J], ont eu trois enfants, Mme [X] [J] et MM. [D] et [W] [J]. 5. Mmes [P] et [X] [J] et M. [D] [J] ont constitué la société civile immobilière Veuliah (la SCI), dont Mme [X] [J] est gérante. 6. En 2010, Mme [P] [J] a cédé l'ensemble de ses parts à Mme [X] [J] et M. [D] [J]. 7. Par acte du 15 janvier 2018, l'usufruit d'une partie des parts sociales a été cédé à [M] [J] et Mme [P] [J]. 8. En mai 2018, à l'occasion d'une augmentation du capital social, M. [W] [J] a acquis des parts sociales dont l'usufruit a été attribué à [M] [J] et Mme [P] [J]. 9. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019, [M] [J] et Mme [P] [J] ont demandé à la gérante de provoquer la délibération des associés concernant la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants. 10. Exposant que Mme [X] [J] avait gardé le silence, [M] [J], Mme [P] [J] et M. [W] [J] ont assigné, sur le fondement de l'article 14 des statuts de la SCI et de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Mme [X] [J], M. [D] [J] et la SCI aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l'effet de statuer sur la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants. 11. [M] [J] est décédé le 7 septembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en sa première branche, après avis de la chambre commerciale, pris en app