Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-20.429
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 2 du code civil.
- Article 31, II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-B Pourvoi n° U 20-20.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Hypromat France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-20.429 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aulnoy lavage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Jeumont lavage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Hypromat France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Aulnoy lavage et Jeumont lavage, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020) et les productions, la société Hypromat France (la société Hypromat), qui a pour activité la conception, l'implantation et l'exploitation de centres de lavage rapide pour véhicules, est à la tête d'un réseau de franchisés à l'enseigne « Eléphant Bleu ». 2. La société Aulnoy lavage et la société Jeumont lavage ont signé des contrats de franchise renouvelés pour trois ans respectivement le 19 juin 2005 et le 25 mars 2005. 3. Ces contrats n'ont pas été reconduits à leur terme. 4. Considérant que le non-renouvellement du contrat de franchise s'analysait en une rupture brutale d'une relation commerciale établie et invoquant par ailleurs la nullité de la clause interdisant l'usage des couleurs bleu et blanc sans limite de durée aux anciens franchisés, la société Aulnoy lavage a assigné la société Hypromat en réparation de ses préjudices. La société Jeumont lavage est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement de diverses sommes versées en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2013 et d'une ordonnance de référé du 20 octobre 2009 ainsi que la réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Hypromat fait grief à l'arrêt de réputer non écrit l'article 14 des contrats de franchise, obligeant le franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et à faire repeindre son centre dans d'autres couleurs que bleu et blanc dans les six mois à compter de la cessation du contrat et de la condamner à restituer à la société Jeumont lavage la provision de 3 000 euros versée sur l'indemnité contractuelle en exécution de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2009, la somme de 5 000 euros qui lui avait été allouée en exécution de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2009 et liquidée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2013, ainsi que la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour compensation du coût des travaux superflus, alors « que le principe de non-rétroactivité exclut qu'une loi nouvelle revienne sur la validité d'un acte juridique conclu antérieurement à son entrée en vigueur, sauf disposition législative expresse en sens contraire ; qu'il s'ensuit que le nouvel article L. 341-2 du code de commerce, qui est issu de la loi relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015, est inapplicable à une clause de non-réaffiliation convenue antérieurement à son entrée en vigueur, en l'absence de disposition expresse le prévoyant, dès lors que l'article 31, II, de la loi du 7 août 2016 [lire 6 août 2015] dispose seulement que ce nouvel article s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sans mentionner expresséme