Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-11.754
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 132 FS-B Pourvoi n° Q 20-11.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société du Garage de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.754 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société du Garage de Bretagne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), en exécution d'un contrat conclu avec la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes-Benz), la société du Garage de Bretagne a été importateur en France de véhicules neufs et des pièces de rechange de la marque Mercedes et concessionnaire exclusif pour la distribution et la réparation des véhicules de cette même marque, jusqu'à la résiliation de ce contrat avec effet au 30 septembre 2003. 2. La société du Garage de Bretagne ayant contesté en justice tant cette résiliation que le refus d'examen de sa nouvelle candidature à un agrément comme distributeur de véhicules neufs, ses demandes en réparation du préjudice qu'elle invoquait ont été rejetées par des arrêts, devenus irrévocables, de cours d'appel. 3. Le 16 septembre 2002, elle a conclu un contrat de réparateur agréé pour les voitures particulières avec la société Mercedes-Benz. Cette dernière y a mis fin, par lettre du 17 septembre 2014, à effet au 17 septembre 2016. 4. Reprochant à la société Mercedes-Benz le rejet de sa nouvelle demande d'agrément en qualité de réparateur, la société du Garage de Bretagne l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de l'agréer en cette qualité et qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société du Garage de Bretagne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'exigence de bonne foi requiert, de la part de la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, la détermination d'un processus de sélection fondé sur des critères définis et objectivement fixés et la mise en oeuvre de ces critères de façon non discriminatoire ; qu'en retenant que la société Mercedes-Benz pouvait, sans manquer à son obligation de bonne foi, refuser d'examiner la candidature de la société du Garage de Bretagne à son réseau de distribution sélective qualitative, quand ce refus n'était pas justifié par le non-respect des critères de sélection fixés par la société Mercedes-Benz, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que l'existence d'un litige ayant opposé les sociétés du Garage de Bretagne et Mercedes-Benz à l'occasion de la résiliation du contrat de concession exclusive suffisait à justifier le refus de la seconde d'examiner la candidature de la première au réseau de réparation agréée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, d'une part, le caractère particulièrement ancien de ce litige, d'autre part le fait qu'il n'ait pas porté sur le contrat de réparation agréée résilié et enfin, la circonstance qu'il n'ait donné lieu à aucune condamnation pour procédure abusive ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse être invoqué par la société Mercedes-Benz pour justifier de son refus d'agrément, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa ré