Chambre sociale, 16 février 2022 — 19-21.140
Textes visés
- Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,.
- Article L. 1235-16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 214 FS-B sur le second moyen Pourvois n° W 19-21.140 à D 19-21.147 F 19-21.149 H 19-21.150 J 19-21.152 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [L]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 août 2020. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, a formé les pourvois n° W 19-21.140, X 19-21.141, Y 19-21.142, Z 19-21.143, A 19-21.144, B 19-21.145, C 19-21.146, D 19-21.147, F 19-21.149, H 19-21.150 et J 19-21.152 contre onze arrêts rendus le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [R] [N], domicilié [Adresse 11], 4°/ à Mme [Z] [O] [V], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 15], 7°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 7], 10°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 6], 11°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 9], 12°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kantar TNS-MB, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [I] et des neuf autres salariés à l'exception de M. [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-21.140 à D 19-21.147, F 19-21.149, H 19-21.150 et J 19-21.152 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 juin 2019), M. [I] et dix autres salariés de la société TNS Sofres, désormais dénommée Kantar TNS-MB, initialement engagés par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteurs vacataires ont conclu à des dates différentes, un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA. 4. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Dans le courant de l'année 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin que les contrats à durée déterminée d'usage soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et que leur soient allouées diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaire. 6. Les salariés ont tous été licenciés pour motif économique par lettres des 2 et 27 janvie