Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-11.429
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° H 21-11.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 7], 2°/ Mme [K] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 21-11.429 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Célestino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts [I], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Célestino, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), par acte authentique du 6 novembre 1989, M. et Mme [I], aux droits desquels se trouvent Mmes [G] [I] et [K] [N] [I] épouse [C] (les consorts [I]), ont consenti un bail à construction, prenant fin le 31 mai 2019, à la société civile immobilière des Goélands, aux droits de laquelle est venue la société Celestino. 2. Un bâtiment à usage de supermarché a été construit sur le terrain donné à bail. 3. Une ordonnance du 29 juillet 2019 a accordé à la société Celestino un délai, expirant le 30 novembre 2019, pour restituer les locaux aux consorts [I]. 4. Le 2 décembre 2019, les consorts [I] ont fait délivrer à la société Celestino un commandement de quitter les lieux avant le 10 décembre 2019. 5. Le 4 décembre 2019, la société Celestino a demandé au juge de l'exécution un délai expirant le 31 janvier 2021 pour quitter les lieux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [I] font grief à l'arrêt d'accorder à la société Celestino un délai pour quitter le terrain et les locaux commerciaux, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en qualifiant, dans ses motifs, de « bail commercial » le bail à construction consenti le 6 novembre 1989 par les époux [I], aux droits desquels se trouvent les consorts [I], et la SCI des Goélands, aux droits de laquelle est venue la société Celestino, quand les parties s'accordaient sur la qualification de bail à construction soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour accorder à la société Celestino un délai pour quitter les lieux et rejeter les demandes des consorts [I], l'arrêt retient que les parties ne contestent pas l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution à l'occupant d'un bail commercial, que les diligences accomplies par la société Celestino en vue du relogement de son activité commerciale sont réelles et sérieuses et que, s'il est attesté du mauvais état du bâtiment, les manquements du preneur à son obligation d'entretien des lieux loués prévue au bail commercial ne sont pas établis. 9. Il ajoute que la mesure d'expertise judiciaire en cours a permis d'observer un certain nombre de dégradations et détériorations affectant le local commercial et son environnement proche sans qu'il soit pour autant possible à ce stade d'en imputer la responsabilité à la société Celestino et qu'il en est par exemple ainsi de l'affaissement de la charpente qui pourrait tout aussi bien être reprochée au bailleur en raison de la gravité du phénomène constatée par l'expert judiciaire et au regard de ses obligations en sa qualité de propriétaire. 10. Il retient, enfin, qu'au regard de l'état actuel du bâtiment, et plus généralement des lieux anciennement loués, les consorts [I] ne peuvent pas se prévaloir d'un préjudice résultant de l'impossibilité de proposer de nouveau le bien à la location. 11. En statuant ainsi, en qualifiant de « bail commercial » le bail à construction consenti