Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-12.060
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° T 21-12.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-12.060 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société Aci distri France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société TB Concept et précédemment [Adresse 3], en liquidation judiciaire, prise en la personne de M. [Y] [I], en qualité de liquidateur, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2020), suivant devis accepté du 12 février 2013, M. [O] a confié la réalisation de travaux d'aménagements intérieurs de sa maison à la société TB concept, devenue Aci distri France, désormais en liquidation judiciaire, pour un coût total de 113 919,26 euros. 2. La société TB concept n'a pas réalisé la totalité des prestations convenues et M. [O] a fait appel à d'autres entreprises pour achever les travaux. 3. Invoquant un solde de marché impayé sur les travaux réalisés, la société Aci distri France a assigné M. [O] en résiliation judiciaire du contrat et en paiement, lequel a sollicité reconventionnellement la résiliation du marché aux torts de celle-ci et réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'entreprise n'était pas un marché à forfait soumis à l'article 1793 du code civil, de ne pas prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Aci distri France, de le condamner à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros au titre du solde restant dû et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les juges ont l'obligation de rechercher la commune intention des parties à la convention, sans pouvoir s'arrêter au silence de l'écrit qui leur est soumis ; qu'en opposant, pour exclure la qualification de marché à forfait, qu'il n'était pas indiqué sur le devis que le prix serait forfaitaire, définitif ou non révisable, quand le contraire n'était pas stipulé non plus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 2°/ que les parties à un contrat d'entreprise sont libres de prévoir que le prix de l'ouvrage revêtira un caractère forfaitaire, peu important qu'il ne s'agisse pas de la construction d'un bâtiment ; que dès lors que l'objet du litige portait en l'espèce sur le caractère définitif du prix annoncé au devis accepté le 12 février 2013, les juges ne pouvaient se borner à exclure la qualification de marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil sans vérifier si le prix n'avait pas été arrêté entre les parties de manière forfaitaire ; qu'en écartant la qualification de marché à forfait au motif que l'ouvrage ne portait pas sur la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a exactement retenu que, selon l'article 1793 du code civil, le marché à forfait concernait uniquement la construction d'un bâtiment selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol et que les travaux d'aménagements intérieurs n'entraient pas dans les prévisions de ce texte. 7. Elle a relevé que le devis avait pour objet la fourniture et la pose de menuiseries, la fourniture et la pose d'un escalier avec garde-corps, la pose de plaques de plâtre et de cloisons, la fourniture et