Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 20-22.008

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° K 20-22.008 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [G], a formé le pourvoi n° K 20-22.008 contre trois arrêts rendus les 12 février 2019, 26 novembre 2013 et 5 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société Amandine, 3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Amandine, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. M. [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 12 février 2019 en même temps qu'il s'est pourvu contre les arrêts du 26 novembre 2013 et du 5 avril 2016, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces deux dernières décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les arrêts des 26 novembre 2013 et 5 avril 2016. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.768), par acte du 16 mars 2000, Mme [O] et M. [G] ont constitué la société civile immobilière Amandine (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales. 6. Par acte du 18 décembre 2001, la SCI a acquis deux parcelles sur lesquelles elle a fait édifier un bâtiment à usage professionnel et d'habitation. 7. Mme [O] a assigné la SCI et M. [G], puis le liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci, afin d'être autorisée à se retirer de la société, d'obtenir la désignation d'un expert pour fixer la valeur de rachat de ses parts, de voir constater la carence de la SCI à en proposer le rachat et d'obtenir la dissolution de la société et la licitation de l'immeuble bâti dont elle est propriétaire. 8. La SCI a sollicité la désignation d'un expert pour chiffrer la créance de M. [G] à son encontre. Mme [O] a demandé que sa créance à l'encontre de la SCI soit également fixée, ainsi que celle de la société à l'encontre de M [G], constituée par une indemnité d'occupation de l'habitation. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 10. M. [F], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 102 671,56 euros la créance de M. [G] sur la SCI et à celle de 33 162,71 euros celle de Mme [O], alors : « 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que l'absence totale d'apport en industrie de Mme [O] était établie par les termes m