Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 20-21.309
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° A 20-21.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La métropole Aix-Marseille-Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.309 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Mermoz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la métropole Aix-Marseille- Provence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mermoz, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) fixe le prix d'acquisition, par la métropole Aix-Marseille-Provence, de deux parcelles grevées, en tout ou partie, d'un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie publique, sur lesquelles la société civile immobilière Mermoz (la SCI Mermoz), a exercé son droit de délaissement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépréciation du surplus, alors « que les indemnités allouées ne peuvent excéder l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain du propriétaire du bien délaissé ; que l'indemnité de dépréciation du surplus n'est pas due lorsque la perte de droits à bâtir qui la justifie a déjà été prise en compte pour l'évaluation de l'indemnité principale ; que la cour d'appel a indemnisé la SCI Mermoz pour la bande de terrain longeant la voie publique en tant que terrain à bâtir quand bien même cette parcelle, de par sa proximité avec la voie publique et des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de l'agglomération, ne pouvait faire l'objet d'aucune construction ; que cette indemnisation incluait donc nécessairement la perte de droits à construire de la SCI Mermoz sur son autre parcelle ; qu'en allouant cependant à cette dernière une indemnité de dépréciation à hauteur de 215 807, 20 euros au motif que le recul des limites et la diminution de surface ont pour conséquence de minorer la capacité de construction du reliquat hors emprise, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois la perte des droits à construire, a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu que le délaissement de la parcelle réservée, située en bordure de la voie publique, avait pour effet, d'une part, de déplacer les limites de la parcelle dont la SCI Mermoz restait propriétaire, et donc des zones non aedificandi résultant des règles de recul par rapport aux voies publiques, et, d'autre part, de modifier la surface du terrain d'assiette à partir de laquelle est calculée celle des espaces verts obligatoires. 5. Elle en a exactement déduit que la partie restante de la propriété était privée de droits à bâtir et que la SCI Mermoz devait être indemnisée de cette dépréciation du surplus, laquelle ne se confond pas avec l'indemnisation de la dépossession du terrain délaissé, fût-il qualifié de terrain à bâtir. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale revenant à la SCI Mermoz à la somme de 305 700 euros, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de comparaison du commissaire du gouvernement pour évaluer les biens de la SCI Mermoz, a retenu la valeur métrique moyenne des données du marché relevées