Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-10.453
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° W 21-10.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société du Lairan, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.453 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société du Lairan, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 novembre 2020), par acte authentique du 17 mars 2011, la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (le vendeur) a cédé à la société civile d'exploitation agricole du Lairan (l'acquéreur) diverses parcelles de terre en nature de landes et marais. 2. Cet acte comporte une clause intitulée « conditions particulières affectant la vente » rappelant l'engagement du vendeur, dans la promesse de vente, de réaliser des travaux relatifs à la création d'une station de pompage, détaillés en six points, et indiquant qu'au jour de l'acte, certains des travaux n'étaient pas terminés ou commencés, pour un coût global estimé de 180 000 euros. 3. Une autre clause, dénommée « constitution de séquestre », prévoit le séquestre de cette somme pour sûreté de l'engagement pris par le vendeur de réaliser les travaux au plus tard le 14 août 2011. 4. Par acte du 13 mai 2014, le vendeur a assigné l'acquéreur en paiement de la somme séquestrée ou en mainlevée du séquestre à son profit. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du vendeur, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte de vente contenait une clause précisant qu'à la sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux mentionnés à l'acte, les parties convenaient de séquestrer entre les mains de Mme [M] [V], clerc de notaire, la somme de 180 000 € et que le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise des fonds « à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des sommes correspondantes aux travaux déclarés comme non achevés ou non réalisés par les parties au plus tard le 14 août 2011 » ; qu'en jugeant que cette clause n'était pas constituée pour garantir le délai d'exécution du 14 août 2011, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2°/ que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; qu'elle est destinée tout à la fois à contraindre à l'exécution du contrat et à évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice causé par son inexécution ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la somme de 180 000 €, prélevée sur le prix de vente, était séquestrée pour sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux et qu'elle serait versée au vendeur sur justification de l'exécution des travaux ou à l'acquéreur, à concurrence des sommes correspondant aux travaux déclarés comme non achevés ou non réalisés par les parties au plus tard le 14 août 2011 ; qu'il s'en déduit que le vendeur se trouvait privé d'une partie du prix de vente s'il n'exécutait pas les travaux et que l'acquéreur était corrélativement indemnisé du préjudice en résultant ; qu'en écartant la qualification de clause pénale au profit de la qualification de séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1226 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. D'une part, la cour d'appel a relevé que, selon la clause litigieuse, la cause de la libération des fonds séquestrés tenait à la réalisation des t