Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-12.828

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° C 21-12.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société SCR RDVM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.828 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié chez Mme [X], [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est c/o Mme Misioscia, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [Y] [H], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Menuiserie Giroud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCR RDVM, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière SCR RDVM (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Menuiserie Giroud et la société Generali IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2020), courant 2003, la SCI a acquis un immeuble qu'elle a fait réhabiliter. Les travaux ont été réceptionnés tacitement le 21 novembre 2003 et les trois appartements ont été revendus en 2004 et 2005. 3. Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » (le syndicat des copropriétaires) et les trois copropriétaires, dont M. [H], se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné la SCI en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et à M. [H], alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'examinant les différents désordres affectant la « Charpente/Couverture sur combles aménagés et complexe isolation/plafond en rampant », l'expert judiciaire, sur la « suppression de la contrefiche amont d'origine de l'arbalétrier Ouest et le défaut d'assemblage de la nouvelle contrefiche », constatait : « ce défaut existe depuis la réalisation des travaux de réhabilitation par RDVM en 2003. Il est apparent depuis cette date, mais n'avait pas été mentionné spécifiquement avant l'expertise » ; que pour réfuter le caractère apparent de ce désordre, la cour d'appel a déclaré que si l'expert judiciaire indiquait que le défaut affectant la contrefiche était apparent dès la fin des travaux, il devait être considéré qu'il ne l'était pas dans toutes ses conséquences dommageables résultant de l'association avec la surcharge des faux plafonds ; qu'en statuant ainsi, cependant que les constatations de l'expert judiciaire concernant l'association de la suppression de la contrefiche et la surcharge de faux-plafond étaient relatives à un désordre distinct de la suppression même de la contrefiche, à savoir le « défaut de planéité notable de la moitié Ouest de la toiture entre le faîtage et la rive », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'examinant les différents désordres affectant le « plancher niveau 3 (combles) + autres ouvrages niveau combles et plafond niveau 2 », l'expert judiciaire, sur le « fléchissement excessif du plancher », constatait : « lors de la première réunion d'expertise, il a été annoncé par Mlle [J], que les problèmes d'affaissement de planchers sont apparus avant les travaux de M. [Z]. Toutefois, l'absence de désordre significatif au niveau des cloisons et des faux-plafonds permet d'indiquer que la majeure partie de la déformation permanente actuelle et visible était certainement déjà présente à la fin des travaux de réhabilitation de 2003 » et : « ce qui n'était pas apparent, c'est l'insuffisance de résistance et l'importance de l'insuffisance de rigidité des poutres, vis-à-vis des limites admissibles de la réglementation [qui] n'ont été révélées que par les vérifications de l'expert