Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-11.809

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° V 21-11.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.809 contre les jugements rendus les 10 juillet 2020 et 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims (pôle civil), dans le litige l'opposant à la société Roc façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Roc façade, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2020. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 6 novembre 2020), la société Roc façade, ayant réalisé des travaux pour M. [Y], l'a assigné en paiement d'une facture de 14 400 euros. 3. M. [Y], conducteur de travaux pour la société Roc façade, a soutenu que la somme due pour les travaux était compensée par un arrangement amiable et une absence d'augmentation de sa rémunération. 4. Un jugement du 10 juillet 2020 a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [Y] et la société Roc façade, a rejeté la demande de compensation entre la facture de 14 400 euros et une créance salariale et a condamné M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 5. Saisi par la société Roc façade d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, le tribunal, par jugement du 6 novembre 2020, a rectifié le dispositif du jugement du 10 juillet, en y ajoutant : « condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 ». Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. La société Roc façade conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que, la décision rectifiée n'étant pas passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne pouvait être attaquée par la voie du recours en cassation. 7. La recevabilité d'une voie de recours s'apprécie au jour où le recours est formé. 8. Aux termes de l'article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 9. La décision rectifiée et la décision rectificative ayant été signifiées le même jour, le 7 décembre 2020, la décision rectifiée avait acquis force de chose jugée le 8 février 2021, date à laquelle M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rectificatif. 10. Dès lors, celui-ci ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.121). 11. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. M. [Y] fait grief au jugement de rectifier le dispositif du jugement du 10 juillet 2020 en y ajoutant : « Condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 », alors « que le juge ne peut, sans excès de pouvoir et sous couvert d'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle, réparer une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait qu'il n'était saisi que d'une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, ne pouvait faire droit à cette requête, sans audience, en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société Roc façade une somme de 14 400 euros TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018, aux prétextes qu'il résultait des motifs de ce jugement que cette condamnation était justifiée et expressément mentionnée par la mention « force est de constater l'existence d'un marché conclu entre la société Roc façade et M.