Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-12.888

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° T 21-12.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Holding financière DM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société Masoni Holding LDA, dont le siège est [Adresse 3] (Portugal), a formé le pourvoi n° T 21-12.888 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la société Unibéton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Holding financière DM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unibéton, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding financière DM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding financière DM ; la condamne à payer à la société Unibéton la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Holding financière DM La société Masoni Holding, LDA, venant aux droits de la société Holding Financière DM, fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR condamnée à garantir intégralement la société Unibéton des condamnations prononcées à son encontre ; 1) ALORS QU'en retenant tout à la fois que les fautes commises par la société Unibéton, dans le cadre des opérations de compactage, avaient participé des désordres relevés en fin de bail et que lesdits désordres procédaient exclusivement de l'état antérieur du terrain, écartant ainsi, implicitement mais nécessairement, toute faute de la part de la société Unibéton, pour condamner la société Holding Financière DM à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en condamnant la société Holding Financière DM à garantir intégralement la société Unibéton des condamnations prononcées à son encontre en ce que sa garantie se trouvait valablement mobilisée pour l'ensemble des désordres, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (dernières conclusions d'appel de la société Holding Financière DM, p. 16, § 3 et s.), si les fautes commises par la société Unibéton dans le cadre des opérations de compactage, postérieures à la période garantie, n'étaient pas de nature à limiter l'étendue de cette garantie en ce qu'elles avaient contribué à la réalisation des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.