Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 20-21.760

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10092 F Pourvois n° R 20-21.760 X 21-10.086 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 I - La société Entreprise Jean Spada, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-21.760 contre un arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Jérôme Chazalon géomètre-expert, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Arpenteurs géomètres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Cornillon Marc ingénierie (CMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de M. [J] [U], en qualité de président de ladite société, 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 9], 8°/ à la société IAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Intervention volontaire : La Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 6], II - 1°/ M. Jean [E], 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), ont formé le pourvoi n° X 21-10.086 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Jean Spada, société anonyme, 2°/ à la société IAM, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Jérôme Chazalon géomètre-expert, société civile professionnelle, 4°/ à la société [Adresse 10], 5°/ à la société Arpenteurs géomètres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 6°/ à la société Cornillon Marc ingénierie (CMI), société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° X 21-10.086 : La société IAM et son assureur la MAF ont formé un pourvoi incident dirigé contre la société [Adresse 10] et la société Entreprise Jean Spada. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E] et de la MAF, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Entreprise Jean Spada, de la Fédération française du bâtiment, de Me Balat, avocat de la société [Adresse 10], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jérôme Chazalon géomètre-expert, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arpenteurs géomètres, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Sud Europe, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-21.760 et X 21-10.086 sont joints. 2. Il est donné acte à la Fédération française du bâtiment du désistement de son intervention volontaire. 3. Il est donné acte à M. [E] et à la MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Jérôme Chazalon géomètre-expert, Arpenteurs géomètres, Cornillon Marc ingénierie, Apave Sud Europe et la SMABTP. 4. Les moyens de cassation annexés au pourvoi n° R 20-21.760, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui du pourvoi incident n° X 21-10.086, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 6. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E], in