Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-10.012
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° S 21-10.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [M] [G], 2°/ Mme [N] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-10.012 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Architecture Eric Agro (AEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], société d'assurance mutuelle, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Architecture Eric Agro (AEA) et Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] Les époux [G] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les préjudices qu'ils avaient subis n'étaient pas imputables à la société Architecture Eric Agro et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes contre cette société et la MAF ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [G] faisaient notamment valoir que l'entreprise Crea Eco de M. [L] n'était pas assurée pour les travaux qu'il devait réaliser et que la société Architecture Eric Agro avait commis une faute en lui proposant cet entrepreneur sans vérifier s'il était assuré, la faute ainsi commise étant préjudiciable dans la mesure où les époux [G], à admettre qu'ils auraient choisi M. [L], auraient pu obtenir la garantie de son assureur pour les désordres et dommages consécutifs ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'acceptation d'un risque par le maître de l'ouvrage implique qu'il ait été clairement informé des conséquences de son choix ; qu'en retenant, pour dire que les préjudices subis par les époux [G] n'étaient pas imputables à la société Architecture Eric Agro et, en conséquence, les débouter de leurs demandes contre cet architecte et son assureur, que les époux [G] ne pouvaient reprocher à l'architecte le choix de l'entreprise Crea Eco de M. [L] dès lors que le maître d'oeuvre leur avait indiqué qu'elle fournissait « l'offre la plus basse avec des risques en matière de droit du travail de solidité financière et de technicité », de sorte que les maîtres de l'ouvrage avaient pris un risque malgré l'avertissement du maître d'oeuvre, sans établir que les époux [G] avaient été clairement informés des conséquences de leur choix de confier des travaux à l'entreprise Crea Eco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est responsable du défaut de surveillance du chantier ; qu'en ajoutant que la société Architecture Eric Agro n'avait pas été en mesure d'exercer son travail de surveillance des travaux dès lors que les époux [G] avaient choisi de n'informer le maître d'oeuvre qu'a minima pour traiter directement avec l'entreprise Crea Eco en réglant directement les situations sans les soumettre à la maîtrise d'oeuvre, tout en relevant que cette dernière avait accepté le choix de l'entrepreneur en