Troisième chambre civile, 16 février 2022 — 21-10.604

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° K 21-10.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-10.604 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tgmp architectes et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Dekra industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société Claire ville, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Inter cheminée toiture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Sotrasen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Claire ville, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Sotrasen, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter cheminée toiture, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Tgmp architectes et associés et Dekra industrial. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus et D'AVOIR dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Inter cheminée toiture à l'encontre de la société Maaf assurances ; ALORS QUE, de première part, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit en réparation contre le vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus fondées sur la garantie décennale, que la généralisation des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus était apparente lors de la livraison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009 et que si les chutes des lames de bardage ne s'étaient produites que postérieurement à la livraison de l'ouvrage, le risque de chute résultat nécessairement des constatations réalisées lors de la livraison, quand, en statuant ainsi, elle se prononçait par des moti