Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-20.491

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Articles 1351 et 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° M 20-20.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Elivie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Assistances médicales spécialisées (AMS), a formé le pourvoi n° M 20-20.491 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société NHC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elivie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NHC, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), la société Assistances médicales spécialisées (la société AMS), aux droits de laquelle vient la société Elivie, était une société spécialisée dans la livraison à domicile d' appareils de traitement et de matériel médical. La société NHC exerce une activité de fourniture, dans le domaine de la nutrition et tous autres types de soins associés, de produits, matériels et services nécessaires au maintien des malades à leur domicile. En 2013 et en 2014, trois salariés de la société NHC, Mmes [B], [X] et M. [H], qui étaient tenus envers la société NHC d'un engagement de non-concurrence dont seule Mme [B] avait été déliée, ont démissionné et ont été ultérieurement embauchés par la société AMS. 2. La cour d'appel de Versailles a, selon un arrêt du 7 juin 2018 rendu entre la société NHC et Mme [X], confirmé un jugement d'un conseil de prud'hommes ayant jugé que Mme [X] avait violé la clause de non-concurrence. Cette même cour a, selon un arrêt du 26 septembre 2019 rendu entre la société NHC et M. [H], condamné ce dernier à rembourser à la société NHC la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu'elle a jugée licite et méconnue. 3. S'estimant victime d'une concurrence déloyale imputable à la société AMS, la société NHC a assigné la société Elivie en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société Elivie fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation due par elle à la société NHC sur le préjudice matériel en réparation des actes de concurrence déloyale, et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner à payer à la société NHC la somme de 478 104,32 euros au titre du préjudice matériel, alors : « 1°) que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut être opposée à une partie qui était absente de l'instance ayant donné lieu audit jugement ; qu'en se fondant, pour juger que la société AMS s'était rendue complice de la violation par Mme [X] et M. [H] des clauses de non-concurrence qui les liaient à la société NHC, sur les arrêts des 7 juin 2018 et 26 septembre 2019 de la cour d'appel de Versailles rendus dans les litiges prud'homaux qui avaient opposé la société NHC à ses deux anciens salariés, cependant que ces arrêts ne pouvaient être opposés à la société Elivie venant aux droits de la société AMS, dès lors que cette dernière n'avait pas été partie aux instances devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2°) qu'un employeur ne peut être tenu pour complice de la violation, par son salarié, de la clause de non-concurrence qui le liait à son précédent employeur, sans constater qu'il a sciemment participé à sa violation ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société AMS s'était rendue complice de la violation, par ses deux salariés, des clauses de non-concurrence qui les liaient à la société NHC, que la société AMS en embauchant des salariés provenant d'une société concurrente se devait de vérifier si ces derniers étaient en situation de violer une obliga