Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-16.869

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° Z 20-16.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.869 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2020), Mme [U] a, par acte du 5 juin 2007, conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat d'approvisionnement, pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation avec mise à disposition d'une enseigne, d'une durée de sept ans renouvelable par tacite reconduction et comportant un pacte de préférence. Par lettre du 28 février 2017, Mme [U] a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 4 juin 2017. Le 7 juin suivant, elle a cédé le fonds de commerce. 2. Se prévalant du non-respect du pacte de préférence, ainsi que d'une clause de non-concurrence et d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement figurant au contrat, la société Casino a, le 29 mars 2017, assigné Mme [U] en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de cette dernière et en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014,alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Casino fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Mme [U], ainsi qu'à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 18 503 euros au titre de la rupture anticipée du contrat et 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation par Mme [U] de son droit de préemption, alors « que le promettant à un pacte de préférence a l'obligation, lorsqu'il décide de vendre le bien, de notifier au bénéficiaire les conditions essentielles de la vente projetée ; que l'exécution, par le promettant, de son obligation de notification s'apprécie au jour où il décide de vendre et non au jour de la vente du bien ; qu'en énonçant cependant, pour décider que Mme [U] n'avait pas violé le droit de préférence de la société Casino, qu'aucune cession du fonds de commerce objet de la clause n'était intervenue pendant l'exécution du contrat d'approvisionnement, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'un manquement de Mme [U] à son obligation de notification au jour de la vente du fonds de commerce et non au jour où elle avait décidé de le vendre, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien et de lui faire connaître les conditions particulières de la vente avant la réalisation de celle-ci. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Casino en réparation de la violation du pacte de préférence, l'arrêt, après avoir rappelé la clause du contrat conférant ce droit à la société Casino et lui reconnaissant un délai de trois mois à compter de la réception du projet de cession pour faire connaître au détaillant sa décision de se porter acquéreur aux conditions de la vente envisagée, retient que le c