Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-19.256

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° U 20-19.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Ciman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.256 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société BSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société BSI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ciman, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BSI, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Limoges, 13 janvier 2020), la société Sommier, ayant pour activité la création et la fabrication de machines et matériels industriels et agricoles, a été mise en liquidation judiciaire et son activité a pris fin le 15 juillet 2015. 2. M. [W], ancien cadre dirigeant de la société Sommier, a créé le 2 novembre 2015 la société BSI, dont il est devenu président. 3. M. [E], ancien dirigeant de la société Sommier, a créé le 17 décembre 2015 la société Ciman, dont il est devenu gérant. 4. M. [W] et M. [E] se sont chacun portés candidats au rachat d'un ensemble de documents (plans, historiques d'affaires), des brevets, du nom commercial et du logo de la société Sommier. Le 13 novembre 2015, le juge commissaire a autorisé la cession à M. [E]. 5. Invoquant la concurrence déloyale de la société BSI, la société Ciman a obtenu sur requête, le 7 décembre 2016, une ordonnance de la présidente d'un tribunal de commerce, l'autorisant à faire réaliser un constat d'huissier au siège de la société BSI et dans les locaux d'une société sous-traitante. Le constat été réalisé le 19 janvier 2017. 6. Le même jour, un constat a été dressé au domicile de M. [J] en exécution d'une ordonnance rendue sur requête par la présidente d'un tribunal de grande instance. 7. Le 30 mai 2017, la société Ciman a assigné la société BSI et M. [W] pour actes de concurrence déloyale et parasitisme. 8. Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 9. La société Ciman fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société BSI pour des actes de parasitisme et de confusion, alors « que le juge ne peut statuer sans examiner, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il ne pouvait être reproché à la société BSI d'avoir créé une confusion en utilisant le logo développé par la société Sommier en 2014-2015 dès lors qu'il n'était "pas démontré que le second logo présenté par la société Ciman, comme créé en 2014/2015 et constitué du nom de la société inscrit en lettres majuscules au centre d'une hélice à deux pales larges et courbées, a bien été utilisé par la société Sommier avant le prononcé de sa liquidation judiciaire", sans examiner le courriel produit par la société Ciman (pièce n° 34) et dont il résultait que la société Sommier avait bien utilisé ce logo avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que le logo utilisé par la société Sommie