Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-20.132
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° W 20-20.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Minimax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.132 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Airess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Minimax France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Airess, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), la société Airess et la société Minimax France (la société Minimax) exercent la même activité de conception et d'installation de dispositifs de protection incendie. 2. M. [B], salarié de la société Airess depuis le 31 août 2001, a été licencié le 24 janvier 2011 pour faute grave, son employeur lui reprochant de travailler, sous la dénomination commerciale « Premis », pour le compte de la société Minimax. 3. S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Airess a assigné la société Minimax en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Minimax fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Airess, de la condamner à lui verser la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces faits et celle de 20 000 euros au titre du préjudice d'image, assortis des intérêts, alors « que la responsabilité civile pour concurrence déloyale suppose la démonstration d'une faute ; que, pour retenir des faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société Minimax, l'arrêt a considéré "qu'au travers des devis ou commandes litigieuses, le nom de M. [B] ou des sociétés Premis ou Oppi (dénommée ensuite Tek Industrie) apparai(ssai)t pour la société Minimax alors que M. [B] était sous contrat de travail avec la société Airess. Le fait que la société Minimax ait emporté certains marchés sur appels d'offres ne fai(sai)t pas obstacle aux faits de concurrence déloyale dans la mesure où le salarié de la société Airess pouvait l'informer des offres proposées par celle-ci", pour en déduire que "la preuve (était) rapportée qu'antérieurement à son licenciement et alors que M. [B] était salarié de la société Airess, il réalisait des prestations pour le concurrent de celle-ci" ; qu'en statuant ainsi sans constater que la société Minimax avait connaissance de ce que l'intéressé était le salarié de la société Airess et n'avait pas le droit de travailler pour son propre compte, ni que celui-ci l'avait effectivement informée des offres de son concurrent, omettant ainsi de caractériser une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Pour dire que la société Minimax a commis des faits de concurrence déloyale à l'égard de la société Airess et la condamner à payer des dommages-intérêts, l'arrêt relève que l'huissier de justice a prélevé au siège de la société Minimax cinq factures émises par M. [B], cependant qu'il était salarié de la société Airess, établies au nom de la société Premis, pour des prestations réalisées au profit de la société Minimax les 7 février 2009, 4 janvier 2010, 8 mars 2010, 14 mai 2010 et 12 juillet 2010 et que, M. [B] étant alors sous contrat de travail avec la société Airess et lié à cette dernière par une clause d'exclusivité, il lui était interdit, même dans le ca