Chambre commerciale, 16 février 2022 — 19-25.198

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° H 19-25.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Investissement et conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.198 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Duralex international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [M] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], toutes deux prises en qualité de liquidateur de la société Duralex international, défenderesses à la cassation. La société Duralex international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Investissement et conseil, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Duralex international et de la société [M] et associés, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Investissement et conseil (la société I&C) de sa reprise d'instance contre la société Duralex international (la société Duralex), la société [M] et associés, en la personne de M. [W], et la société JSA, en la personne de M. [F], mandataires judiciaires, pris en leur qualité de liquidateurs de la société Duralex. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), par une convention d'économies de charges conclue le 29 septembre 2010, la société I&C s'est engagée à réaliser, au profit de la société Duralex, une mission d'examen et d'analyse de ses coûts et charges d'exploitation dans le but de réaliser des économies sur divers postes. Les honoraires dûs à la société I&C étaient fixés à 50 % des économies obtenues. 3. Aux termes d'une seconde convention du 19 octobre 2010, la société I&C s'est engagée envers la société Duralex à identifier, gérer les demandes de subventions, aides ou primes (SAP) ou optimiser celles déjà obtenues, moyennant paiement d'un honoraire variable en fonction des SAP obtenues. 4. La société Duralex a signé avec la société Schneider un contrat ayant pour objet de déterminer les conditions de mise en oeuvre des installations d'économies d'énergie sur son site de production, son cocontractant s'engageant à lui garantir une performance énergétique annuelle minimale durant six années visant à des économies d'énergie de 245 000 euros par an. 5. En janvier 2014, la société Duralex a réglé à la société I&C le montant des deux premières factures. Le 7 mars 2014, elle a résilié le contrat à effet du 29 septembre 2014. La société I&C lui a facturé le second semestre. 6. Le 10 juin 2016, la société I&C a assigné la société Duralex en paiement des sommes restant dues au titre du contrat. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle, notamment en restitution des sommes versées. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société I&C fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement au titre de sa rémunération pour les économies de la mission d'efficacité énergétique, alors : « 1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société I&C de sa demande en paiement au titre de sa rémunération pour les économies de la mission d'efficacité énergétique et la condamner à restituer les rémunérations déjà perçues, que celle-ci ne pouvait, du fait de l'effet relatif des contrats, se prévaloir des dispositions contenues dans la convention conclue entre les sociétés Duralex et Schneider, sans rechercher, ai