Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-12.885
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° U 20-12.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Sud ouest campus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-12.885 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Educinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), 2°/ à la société [Y] Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [Y], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris international campus, 3°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), prise en qualité de curateur de la société Educinvest, 4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [M] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest, défenderesses à la cassation. EN PRESENCE : - de la société Thevenot Partners administrateurs judiciaires, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [O] [J], prise en qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest, avec poursuite d'activité, La société Educinvest, Mme [V], ès qualités, et la société MJA, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Sud ouest campus, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Educinvest, de Mme [V], ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Sud ouest campus de sa reprise d'instance à l'égard de Mme [V], prise en sa qualité de curateur à la faillite de la société Educinvest, de la société MJA, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest et de la société Thevenot partners, prise en la personne de Mme [J], en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.619), la société de droit belge Educinvest, qui a pour activité le développement d'un réseau d'enseignement supérieur privé de formation en informatique, a conclu le 17 mars 2009 avec la société Sud ouest campus, deux contrats de franchise pour l'exploitation de deux écoles d'informatique à l'enseigne Supinfo, à [Localité 7] et [Localité 9]. 3. Aux termes de ces contrats, le franchiseur, la société Educinvest, devait mettre à disposition son savoir-faire pédagogique ainsi que sa marque « Supinfo » au profit de la société Sud ouest campus et collecter puis reverser à cette dernière les droits d'inscription versés par les étudiants. Le franchisé, la société Sud ouest campus, devait payer à la société Educinvest un droit d'entrée par site, outre une redevance mensuelle. 4. Le 18 décembre 2009, la société Educinvest a notifié à la société Sud ouest campus la résiliation pour inexécution des contrats de franchise, puis l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, aux fins de résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs du franchisé, ainsi qu'en paiement de diverses indemnités. La société Sud ouest campus s'est opposée à la résolution des contrats, à titre subsidiaire, elle a demandé leur résolution aux torts du franchiseur, ainsi que le remboursement des frais engagés et le paiement de dommages-intérêts. 5. La société Educinvest a fait