Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-18.615
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 134 FS-D Pourvoi n° X 20-18.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ La société Safirauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société 74 Diffusion auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Santhibe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société La Baja, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° X 20-18.615 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Hyundai motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hyundai motor France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société La Baja du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hyundai motor France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Hyundai motor France (la société Hyundai), importateur en France des véhicules neufs et des pièces de rechange de la marque Hyundai, a conclu avec les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, ayant le même gérant, des contrats de distribution de véhicules neufs, de réparateur agréé et de vente d'accessoires. 3. Dans la perspective de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, la société Hyundai a résilié, le 27 juin 2012, les contrats de distribution de véhicules neufs conclus avec les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, à effet du 30 juin 2014. Celles-ci, malgré leurs demandes, n'ont pu obtenir un nouvel agrément à ce titre par la société Hyundai. En revanche, elles ont conclu avec celle-ci de nouveaux contrats de réparateur agréé. 4. La société Hyundai a résilié ces contrats le 5 décembre 2016, avec un préavis de 24 mois, puis a mis fin, au cours du préavis, à celui conclu avec la société Safirauto à compter du 10 juillet 2017, aux torts exclusifs de cette dernière. 5. Contestant, notamment, l'absence d'examen des candidatures, tant comme distributeurs de véhicules neufs que comme réparateurs agréés qu'elles avaient présentées ensuite, les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto ont assigné la société Hyundai en réparation de leurs préjudices. Les sociétés Santhibe et La Baja, propriétaires des locaux dans lesquels étaient exploitées les activités en cause, sont intervenues volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Les sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre la société Hyundai, notamment sur le fondement du refus fautif d'agrément en qualité de distributeur de véhicules qui leur a été opposé, alors : « 1°/ que si la tête d'un réseau de distribution sélective est libre dans le choix de ses distributeurs en présence d'un réseau de distribution sélective quantitative, elle doit en revanche, en présence d'une distr