Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-18.127
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° S 20-18.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société [Y], a formé le pourvoi n° S 20-18.127 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [I] [E] et Olivier Bedicam - PB associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [I] [E] et Olivier Bedicam - PB associés, de la SCP Boullez, avocat de M. [B], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, en la personne de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, en la personne de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir rejeté les demandes de la société [Y], représentée par son liquidateur judiciaire, à l'encontre de M. [B] ; aux motifs propres que « Au regard de la position des parties, la cour considérera que c'est le bail d'avril 2005 qui constitue la loi des parties, ce qui implique que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet. En effet, si l'on devait considérer que le bail de mai 2011, conclu entre M. [B] et la société [Y] sur la surface de 220 m2, a produit ses effets, cela impliquerait la suppression corrélative des droits de la société Mécanique Service (en qualité de locataire) sur cette même surface, de sorte qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de céder un droit au bail inexistant lors de la cession du 7 novembre 2011. Force est donc de constater que si les parties admettent la validité de la cession du 7 novembre 2011, comme c'est le cas, cela suppose que la société Mécanique Service disposait encore de ses droits de locataire sur les 220 m2, ce qui lui a permis de les céder, impliquant dès lors que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet. Au regard de la position des parties, la cour considérera que c'est le bail d'avril 2005 qui constitue la loi des parties, ce qui implique que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet En effet, si l'on devait considérer que le bail de mai 2011, conclu entre M. [B] et la société [Y] sur la surface de 220 m2, a produit ses effets, cela impliquerait la suppression corrélative des droits de la société Mécanique Service (en qualité de locataire) sur cette même surface, de sorte qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de céder un droit au bail inexistant lors de la cession du 7 novembre 2011. Force est donc de constater que si les parties admettent la validité de la cession du 7 novembre 2011, comme c'est le cas, cela suppose que la société Mécanique Service disposait encore de ses droits de locataire sur les 220 m2, ce qui lui a permis de les céder, impliquant dès lors que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet. Il convient de rappeler que