Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-20.361
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° V 20-20.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.361 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Mad Science Group Inc, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mad Science Group Inc, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Mad Science Group Inc la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant les première et quatrième injonctions prononcées par ordonnance rendue le 4 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à la somme de 86.260 euros et d'avoir condamné Monsieur [O] à payer cette somme à la société Mad Science ; AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation de l'astreinte : Il n'est pas discuté que l'ordonnance de référé fondant l'action en liquidation de l'astreinte provisoire a été signifiée à M.D. 27 mars 2015 ; que cette décision irrévocable a assorti d'astreintes à durée limitée quatre obligations dont il convient d'examiner successivement l'exécution ; 1°) Sur l'obligation de cesser d'exploiter, directement ou indirectement, l'activité «Science-up!» ainsi que toute activité de spectacles et animations scientifiques et ludo-éducatives pour enfants, notamment par l'intermédiaire de l'association « les sciences en folie » dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur et principauté de Monaco, et un rayon de 50 kms autour de cette zone ; que l'astreinte d'un montant de 500 euros par infraction constatée, a couru sur la période du 28 avril 2015 au 29 février 2016, et il appartient à la société Mad Science, créancier de cette obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge de M.D. ; que cette preuve ne peut se déduire, faute de démonstration d'une exploitation corrélative d'activité, de la dissolution tardive de l'association «Science Up!» intervenue au mois de décembre 2017 ou du maintien au répertoire Sirene de l'association « Science en Folie » ou de son référencement en 2018 et avril 2019 sur deux sites internet de loisirs ; que toutefois il est constant que cinq mois après la résiliation du contrat de franchise accordée par la société Mad Science à la société DPH dirigée par M.D. ce dernier a constitué la SAS Science Design dont le siège social se situe à [Localité 3] et dont l'objet est la conception, la réalisation d'objet, produit d'espaces publicitaires, d'applications multimédia, de méthodes et toutes prestations se rapportant aux activités récréative ; qu'et il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la requête de l'intimée le 19 janvier 2017 sur le site internet de cette société à l'adresse www.science-trail.com créée au mois de décembre 2014, que M.D. se présentant comme un entrepreneur spécialiste de la vulgarisation scientifique propose par le biais de sa startup la vente et la location de matériels et kits d'expérien