Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-19.344
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° Q 20-19.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Overseas Food Trading ltd (société de droit new-yorkais), dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° Q 20-19.344 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Bridor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Overseas Food Trading ltd, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Bridor, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Overseas Food Trading ltd aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Overseas Food Trading ltd et la condamne à payer à la société Bridor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Overseas Food Trading ltd. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Overseas Food Trading Ltd des chefs de la rupture brutale ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'il n'est pas en débat que ces dispositions sont applicables en l'espèce, compte tenu de la date de la rupture brutale alléguée, antérieure au 25 avril 2019, date de publication de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce qui, en son article 2, les remplace par les dispositions de l'article L442-1 II du même code ; que le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité ou de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture ; que les parties s'opposent sur l'imputabilité de cette rupture sans écrit ni préavis après 11 ans de relation commerciale établie et sur le montant du préjudice en résultant ; que le jugement entrepris retient : - que la rupture résulte d'une baisse progressive des commandes d'Overseas à Bridor à compter de février 2017, soit une chute de 60% en avril, 85% en mai puis de la cessation de toute commande en juin, - que cette rupture est imputable à Bridor en raison des différentiels de prix entre Overseas et Bridor USA ayant « incité, pour ne pas dire obligé Overseas à ne plus commander », - que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis alors que Bridor a conforté Overseas, en 2016, dans l'idée d'une continuation de leur relation, réaménagée et qu'elle aurait pu lui signifier un préavis dès l