Chambre commerciale, 16 février 2022 — 19-25.690

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvoi n° S 19-25.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société STIP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-25.690 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Traductions techniques Claude Jean Blaisot, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société STIP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Traductions techniques Claude Jean Blaisot, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STIP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STIP et la condamne à payer à la société Traductions techniques Claude Jean Blaisot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société STIP. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société STIP à payer à la société TRADUCTIONS TECHNIQUES CLAUDE JEAN BLAISOT, pour concurrence déloyale, la somme de 104 177,88 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; qu'il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens. Sur les actes de concurrence déloyale : La société STIP critique le jugement entrepris, contestant avoir commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société BLAISOT ; qu'elle expose avoir en effet régulièrement embauché Mme [L] le 30 janvier 2013 après son licenciement par la société BLAISOT, sans l'avoir fait travailler « en cachette » auparavant ; qu'elle dit produire des attestations d'anciens clients de la société BLAISOT qui ont spontanément cessé de travailler avec elle en raison des tarifs élevés ou de difficultés rencontrées avec elle, et fait valoir que ce sont la tarification et la baisse de qualité du travail de la société BLAISOT qui sont à l'origine de ses difficultés et de la baisse de son chiffre d'affaires ; qu'en réplique, la société BLAISOT met en avant le détournement systématique de clientèle de sa société par la société STIP, se référant aux constatations faites par l'arrêt du 17 mai 2019 de la chambre sociale de la cour, et faisant valoir le caractère concomitant entre la prise de poste de Mme [L] dans la société STIP et le transfert de clients habituels de la société BLAISOT vers la société STIP, conforté par les éléments recueillis par l'huissier de justice au siège de la société STIP ; qu'elle fait valoir également le caractère déloyal du détournement de clientèle de sa société par la société STIP, puisque Mme [L] a démarché la clientèle de la société BLAISOT sur sa période de fin de contrat au sein de la société, en informant pendant son arrêt maladie ses interlocuteurs de façon mensongère qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre, et qu'elle a tenu des propos dénigrants à l'égard de la société BLAISOT ; qu'en vertu du principe de la liberté du commerce ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité