Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-19.580

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° W 20-19.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Elivie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-19.580 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Experf nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elivie, de Me Haas, avocat de la société Experf nord, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elivie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elivie et la condamne à payer à la société Experf nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Elivie. La société Elivie FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société Experf la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel 1/ ALORS QUE seul commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur qui interdit son embauche ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail liant Mme [I] à son ancien employeur la société Experf Nord lui faisait interdiction d'entrer au service d'une entreprise concurrente pour une durée de 12 mois à compter de la date de cessation effective des fonctions sur la Région Nord Pas de Calais ; que la société Elivie faisait valoir que le contrat de travail qu'elle avait conclu avec Mme [I] le 12 novembre 2018, qui comportait la mention que Mme [I] se déclarait libérée de tout engagement incompatible avec le présent contrat, affectait cette dernière à l'agence de [Localité 3] dans la Somme, soit en dehors du secteur protégé par la clause, si bien que son embauche ne méconnaissait en rien la clause de non-concurrence (conclusions d'appel de la société Elivie p 11) ; qu'en reprochant à la société Elivie de n'avoir pas, lors du recrutement de Mme [I], vérifié l'absence de toute clause de non-concurrence s'opposant à son embauche, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion du contrat de travail liant la société Elivie à Mme [I] était interdite par la clause de non-concurrence liant cette dernière à la société Experf Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2/ ALORS QUE le manquement de l'ancien employeur à son obligation contractuelle de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence libère le salarié de son obligation de non-concurrence ; que la société Elivie faisait valoir que la société Experf Nord n'ayant jamais réglé à Mme [I] la contrepartie financière à la clause de non- concurrence depuis son départ de l'entreprise le 6 novembre 2018, cette dernière n'était tenue à aucune obligation si bien qu'il ne pouvait être reproché à la société Elivie, en sa qualité de nouvel employeur, d'avoir été complice de la violation par la salariée de la clause de non-concurrence le 21 février 2019 (conclusions d'appel de la