Chambre commerciale, 16 février 2022 — 18-23.914

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° R 18-23.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société NCG services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 18-23.914 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NCG services, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NCG services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCG services et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société NCG services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli partiellement les demandes de Monsieur [X] [D] dirigées contre la SARL NCG SERVICES, et de les AVOIR dit bien fondées, D'AVOIR en conséquence condamné la SARL NCG SERVICES à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : * 214.600 € à titre principal correspondant au solde du sur les brevets ; * 40 € en application de l'article D. 441-5 du code de commerce ; * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la SARL NCG SERVICES au paiement de la somme de 214.600 € courent à compter du 22 février 2016, et D'AVOIR rejeté les demandes de la SARL NCG SERVICES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en paiement et le grief tiré de la nullité du contrat, Attendu que selon l'article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la signature du contrat de cession litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats qu'en vertu d'un contrat de cession de brevets d'invention signé entre les parties le 31 mars 2011 annulant et remplaçant un précédent contrat intitulé « cession de brevet » intervenu entre elles le 25 octobre 2010, M. [X] [D] a cédé à la SARL NCG Services moyennant un prix ttc de 358.800 € un portefeuille composé des brevets suivants : - un brevet européen n° 0451067 délivré le 2 avril 1991 et publié le 18 octobre 1995, - un brevet européen n° 0544603 délivré le 24 novembre 1992 et publié le 11 octobre 1995, - un brevet français n° 2721860 délivré le 30 juin 1994 et publié le 5 janvier 1996, - un brevet français n° 2902043 délivré le 12 juin 2006 et publié le 14 décembre 2007, - une enveloppe Soleau en France n° 281290 du 30 janvier 2007 ; Qu'il y est stipulé que le prix d'acquisition sera versé comme suit par la SARL NCG Services : - une somme de 89.000 € le jour de la signature du contrat, - le solde sous fouine de 84 mensualités au taux de 4 % en exécution d'un crédit vendeur consenti par le cédant, dont la première devait intervenir le 5 avril 2011, le cessionnaire s'engageant à verser, en complément du prix de cession, 50 % des bénéfices réalisés par l'ensemble de son activité durant l'exercice 2011 ; que s'il n'est pas contesté que la SARL NCG Services a, dans un premier temps, respecté ses engagements contractuels en