Chambre commerciale, 16 février 2022 — 20-23.595
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° K 20-23.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ La société Actesur, société par actions simplifiée, 2°/ la société TMTS, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-23.595 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [V], pris en qualité de liquidateur de la société Analyse Formation Conseil Sécurité, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés Actesur et TMTS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], à titre personnel et ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Actesur et TMTS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Actesur et TMTS et les condamne à payer à M. [V], à titre personnel et ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Actesur et TMTS. Les sociétés Actesur et TMTS reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a jugé que la société Actesur n'apportait pas la preuve que la société AFCS et M. [V] s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale postérieurement au 13 septembre 2016 et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice global et, en conséquence, D'AVOIR, statuant à nouveau des chefs infirmés, débouté la société Actesur du surplus de ses demandes d'indemnisation reposant sur l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société AFCS et à M. [V]. 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la clause de non-concurrence litigieuse faisait interdiction au débiteur de « s'intéresser directement ou indirectement à aucune activité qui puisse concurrencer, directement ou indirectement, celles menées par la société Actesur au sein du périmètre et pendant une période de quatre ans suivant la fin de la convention » ; que, pour refuser de retenir que M. [V] avait violé son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que « si le simple fait de la prise de contact n'est pas contesté et qu'il est effectivement survenu dans le périmètre », M. [V] « n'a fait que transmettre à M. [I] ses nouvelles coordonnées et le domaine de ses compétences le 23 mars 2016 en précisant tant dans son courriel que dans le document qui y est joint intitule "domaine de compétences", qu'il ne pourrait néanmoins intervenir que pour des clients ou donneurs d'ordre situés au-delà d'un rayon de 250 km du siège d'Actesur », de sorte qu' « il ne contrevient nullement aux dispositions des clauses précédemment rappelées » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule circonstance que M. [V] se soit intéressé à une activité concurrente à celle de la société Actesur suffisait à établir la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°)