Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-15.435
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° R 20-15.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.435 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Scandella paysage, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Scandella paysage, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [N] a été engagé le 3 mars 2003 par la société NCTP, aux droits de laquelle est venue la société Scandolla Frères dénommée par la suite Scandolla paysage, en qualité de conducteur d'engins. 2. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors : « 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu et démontré que l'engin que l'employeur voulait le contraindre à conduire n'était pas conforme aux dispositions légales imposant la présence de dispositifs anti-retournement et anti-écrasement, ce que l'employeur reconnaissait d'ailleurs expressément en admettant dans la lettre de licenciement que ledit engin, qui comportait un risque de retournement, ne disposait pas d'arceau ni de ceinture de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. [N] démontrant à lui seul qu'il était fondé à refuser d'exécuter la tâche qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ en tout état de cause, à supposer les motifs des premiers juges adoptés sur ce point, en se bornant à affirmer, sans autre indication ni explication, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs confus, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient, d'abord, que l'utilisation d'un tracteur à chenilles entrait dans le champ des fonctions du salarié, et que titulaire du permis de conduire et de l'autorisation de conduite, ce dernier présentait tous les éléments nécessaires à sa conduite. 6. Il ajoute, ensuite, par motifs adoptés, que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs, d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentrait pas dans ces obligations. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris