Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-15.626

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° Y 20-15.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 L'association Léo Lagrange Centre-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.626 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre-Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2020), Mme [U] engagée le 18 novembre 2002 en qualité d'éducatrice dans une crèche par l'association de gestion des équipements sociaux, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d'une halte-garderie et de coordinatrice de quatre structures, son contrat de travail ayant été transféré à l'association Léo Lagrange Centre-Est à laquelle a été confiée une délégation du service public. 2. Licenciée le 20 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors « que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en compte s'ils sont de la même nature que les fautes commises postérieurement ; qu'en écartant, comme prescrits, l'ensemble des faits antérieurs au 3 octobre 2014, sans rechercher s'ils n'étaient pas de la même nature que les faits non prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, il résulte de la lecture des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que les faits n'étaient pas prescrits. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 7. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 8. Pour dire prescrits certains faits reprochés à la salariée survenus entre le 16 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'a eu connaissance de ces faits qui ont fondé pour partie le licenciement que postérieurement au 3 octobre 2014, l'engagement de la procédure de licenciement ayant eu lieu le 3 décembre 2014, par la convocation de la salariée à l'entretien préalable. 9. En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée plusieurs faits fautifs commis entre le 16 octobre 2013 et le 2 décembre 2014 caractérisant l'existence « de tensions sérieuses qui nuisent au climat de travail » et une opposition « récurrente avec la déléguée condamnant d'avance tout travail collaboratif », sans rechercher comme il lui était demandé, si les faits postérieurs au 3 octobre 2014 ne constituaient pas la réitération de faits de même nature, manifestant ainsi la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les