Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-17.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° E 20-17.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Ecce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-17.863 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Mme [D] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société ECCE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ecce du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [L] engagée depuis le 31 octobre 1986 par la société Bidermann production, devenue la société Ecce, et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de la direction commerciale, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 2016. 3. Elle a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des gueltes correspondant aux ventes réalisées de janvier à mars 2016, alors « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que l'exposante faisait valoir que les gueltes apparaissant sur ses bulletins de paie ne couvraient pas l'ensemble des commissions qui lui étaient dues en raison du décalage existant entre la date de réalisation des ventes et la date de paiement des gueltes et qu'il appartenait à l'employeur de donner les informations comptables permettant de calculer avec précision les commissions dues, notamment les tableaux récapitulant le montant des commissions avec pièces annexes, ce qu'il faisait quand elle était en poste ainsi que les bulletins de paie de Mme [Y] de juillet à décembre 2016 puisque toutes deux étaient payées à l'identique ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que l'exposante n'établissait pas que d'autres gueltes, correspondant à des ventes effectuées plusieurs mois auparavant lui étaient dues en 2016 et qu'elle soutenait qu'il en était ainsi pour Mme [Y] et qu'il en était de même pour elle, sans produire d'éléments probants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 6. En application de ce texte, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de gueltes pour la période du mois de janvier à mars 2016, l'arrêt retient qu'il résulte des bulletins de paie communiqués par chacune des deux parties que la salariée a perçu des gueltes payées le mois suivant de la réalisation de la vente et que la salariée n'établit pas que d'autres gueltes, correspondant à des ventes effectuées plusieurs mois auparavant lui étaient dues. Il relève également qu'elle soutient qu'il en était ainsi pour une autre salariée et qu'il en était de même pour elle, sans produire d'éléments probants. 8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des élémen