Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-20.796

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° T 20-20.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ L'association Alliance française de Grenoble, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [K] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association Alliance française de Grenoble, domicilié [Adresse 5], 3°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [I] [B] et M. [R] [O] mandataires, agissant tous deux en qualités de commissaires à l'exécution du plan de l'association Alliance française de Grenoble, ont formé le pourvoi n° T 20-20.796 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Alliance française de Grenoble, de M. [T], ès qualitès, et de la société AJ UP, ès qualitès, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée le 12 octobre 2011 par l'association Alliance française de Grenoble en qualité de professeure. 2. Licenciée le 3 septembre 2015 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2016, MM. [T] et [B] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif de la procédure collective au bénéfice de la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une indemnité de procédure, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; à ce titre, elle doit mentionner à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; satisfait à cette exigence légale de motivation, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques ainsi que de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité en lien avec la suppression du poste de la salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la lettre de licenciement de la salariée n'évoquait aucune externalisation de l'activité d'enseignement par le recours à la sous-traitance, quand il ressortait de ses propres constatations que cette lettre, qui mentionnait à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi de la salariée, répondait aux exigences légales de motivation posées par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions des articles susvisés ; 4°/ que l'externalisation des tâches du salarié licencié par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que, postérieurement au licenciement de la salariée, l'employeur a partielle