Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-20.705

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012,.
  • Article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvois n° A 20-20.711 U 20-20.705 Y 20-20.709 Z 20-20.710 B 20-20.712 C 20-20.713 D 20-20.714 F 20-20.716 G 20-20.718 M 20-20.721 N 20-20.722 Q 20-20.724 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 20-20.711, U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 contre douze arrêts rendus le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 12], 4°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 11] 9°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3], 10°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 4], 12°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5], 13°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Etesia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et des onze autres salariés, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, A 20-20.711, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 2020) et les productions, Mme [D] et onze autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Outils [J]. Après homologation par la Direccte, le 9 juillet 2014, du document unilatéral visant la suppression de vingt postes, dans le cadre d'un projet de réorganisation des différentes activités de la société, en vue de préserver sa compétitivité, face à des difficultés économiques structurelles, les contrats de travail des salariés ont été rompus courant octobre 2014 après qu'il eurent accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 3. Invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le non-respect des critères d'ordre des licenciements, ils ont saisi le 23 juillet 2015 la juridiction prud'homale. 4. La société Outils [J], placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2016, a été absorbée le 1er décembre 2017 par l'une de ses filiales, la société Etesia. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour des arrêts dans la limite de six mois d'indemnités chômage, alors « qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas lé