Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-16.216

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 217 FS-D Pourvoi n° Q 20-16.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [U] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-16.216 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [A] [O], en sa qualité de liquiditateur judiciaire de la société Mory Ducros, 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Global SASU, en lieu et place du précédent liquidateur la SCP [V]-[F], 4°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Mory Global, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Saran, avocat de M. [P], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJA et de M. [N], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros. 3. Les licenciements ont été notifiés aux salariés à compter du 13 mars 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015. M. [P] et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre. 5. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global, puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, la SCP [V] [F] et M. [N] étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejet