Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.516
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 218 FS-D Pourvoi n° A 20-21.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-21.516 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [D], ès qualités, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, conseiller, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros. 3. La rupture de son contrat de travail pour motif économique a été notifiée le 16 mai 2014 au salarié, lequel a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre. 5. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2014 pour voir juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un non-respect de l'obligation de reclassement, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'une indemnité pour annulation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros et d'une indemnité de procédure. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère inju