Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-17.622
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° T 20-17.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le comité social économique (CSE) de l'hypermarché Carrefour [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.622 contre le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Moulins (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social économique de l'hypermarché Carrefour [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Moulins, 8 juillet 2020), la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite sur l'ensemble du territoire français une chaîne de magasins sous l'enseigne Carrefour, suivant un réseau de magasins franchisés ou en location-gérance et un réseau de magasins intégrés. Souhaitant, au regard de la situation de ses hypermarchés en France et du contexte économique concurrentiel dans lequel ils évoluent, engager des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et celle du groupe Carrefour en France, elle a pris l'initiative d'une gestion différenciée d'un parc de magasins se traduisant par le projet pour certains d'entre eux de passer d'un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance. Dans ce contexte, la société a négocié avec les partenaires sociaux l'accord collectif de groupe du 7 juin 2018 qui définit la procédure et les mesures d'accompagnement qui devront être respectées à l'occasion d'un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant sur un établissement sous format Hyper ou Super, projets entraînant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. La société, projetant ainsi de confier en location-gérance le magasin de [Localité 3] qu'elle exploitait en réseau intégré, a organisé le 19 juin 2020 une réunion du comité social et économique de cet établissement afin d'en informer les élus. Au cours de cette réunion, les membres élus du comité social et économique d'établissement ont voté le recours à un expert agréé au visa de l'article L. 2315-96 du code du travail et confié l'exercice de cette mesure d'expertise au cabinet Progexa. 3. Le 29 juin 2020, la société a assigné le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Localité 3] (le CSE) devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et lui a demandé de constater l'absence de projet important et d'annuler la délibération du 19 juin 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen Le CSE fait grief au jugement d'annuler la délibération adoptée par lui le 19 juin 2020 aux fins de recours à un expert au visa de l'article L. 2315-94 du code du travail sur le projet de mise en location-gérance de l'hypermarché Carrefour de [Localité 3], ayant confié l'exercice de cette mesure au Cabinet Progexa, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 2° La modification de son organisation économique ou juridique et 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un comité social et économique d'établissement dont la compétence consultative est reconnue sur le fondement du 2° de l'article L. 2312-8 peut prétendre à être é