Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.490
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° X 20-21.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Lacroix immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.490 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), M. [F], engagé à compter du 1er février 2003 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (le syndicat), se plaignant d'agissements de harcèlement moral commis par la petite-fille d'une copropriétaire, a saisi le 20 janvier 2017 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2. En cours de procédure, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 13 mars 2017. Il a alors actualisé ses demandes, sollicitant que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de constater le harcèlement moral subi par le salarié, de constater que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire cesser ce harcèlement, de constater le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, en réparation des préjudices issus du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que pour la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que un syndicat de copropriété ne peut être mis en cause au titre d'un harcèlement moral en raison de propos dénigrants tenus par la petite-fille d'un copropriétaire à l'égard du gardien de l'immeuble, salarié du syndicat, sauf à caractériser l'existence d'une autorité de fait exercée par l'intéressée sur le salarié ; qu'en affirmant en l'espèce, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à l'égard de M. [F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par motifs propres et adoptés, déduit que la petite-fille d'une copropriétaire, elle-même résidente dans l'immeuble en copropriété, qui avait adressé pendant plusieurs mois des critiques au gardien d'immeuble sur la qualité de l'exécution de son travail, exerçait sur celui-ci une autorité de fait. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES