Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.879

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2142-1-2, L. 2143-8.
  • Article R. 2143-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° V 20-21.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Action France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.879 contre le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 4] d'après le jugement, et [Adresse 5] d'après ses conclusions, 2°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CID et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [Y] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire du syndicat SCID, 4°/ à la société BTSG, société civilie professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire du syndicat SCID, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Action France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2020), M. [H], salarié de la société Action France (la société), a été désigné le 3 septembre 2018 représentant de section syndicale par le Syndicat commerce indépendant démocratique (le syndicat SCID). 2. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du syndicat et désigné la société CID & associés, prise en la personne de Mme [B], en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire. 3. A l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées en octobre et novembre 2019 dans la société, le syndicat SCID a obtenu moins de 10 % des voix. 4. Le syndicat a désigné M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale par lettre du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019. 5. Par déclaration au greffe enregistrée le 24 décembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en vue d'obtenir l'annulation de cette désignation par application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail. 6. Par lettre du 4 septembre 2020, le conseil du salarié a sollicité que soient appelés en la cause l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés par le jugement du 19 septembre 2019 précité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief au jugement de dire que la demande d'annulation de la désignation du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du SCID, est irrecevable, alors « qu'il appartient au tribunal saisi d'une contestation de désignation de représentant de section syndicale de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant de section syndicale en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que celle-ci intervienne après l'expiration du délai de quinze jours suivant la désignation ; que l'indication, dans la requête introductive d'instance de l'identité de toutes les parties intéressées et a fortiori des mandataires judiciaires de l'une de ces parties n'est pas une condition de sa recevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Action France avait saisi le tribunal le 24 décembre 2019 d'une contestation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale par le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), reçue le 11 décembre 2019, en visant M. [H] et le SCID, sans initialement mentionner les organes désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du syndicat le 19 septembre 2019, mais qu'elle avait sollicité du greffe le 4 septembre 2020 la convocation de ces organes ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'il appartient au tribunal judiciaire de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant syndical en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que la régularisation de la procédure soit demandée par une des parties après l'expiration du délai de recours à l'encontre de la désignation litigieuse. 9. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, le jugement retient que la société a fait convoquer la SCP BTSG et la société CID & associés en écrivant au greffe le 4 septembre 2020, date à laquelle la prescription de l'action était d'ores et déjà acquise. 10. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Action France La société Action France FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la demande d'annulation de la désignation du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, de M. [I] [H] en qualité de représentant de la section syndicale du SCID, était irrecevable, 1. ALORS QUE l'omission, dans l'acte de saisine, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire du défendeur en redressement judiciaire constitue une irrégularité de fond susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ; que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Action France avait saisi le tribunal le 24 décembre 2019 d'une requête en contestation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), reçue le 11 décembre 2019, en visant M. [H] et le SCID, sans initialement mentionner les organes désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du syndicat le 19 septembre 2019, mais qu'elle avait sollicité du greffe le 4 septembre 2020 la convocation de ces organes, de sorte que la régularisation était intervenue avant que le juge ne statue ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article 121 du code de procédure civile et l'article 2241, alinéa 2 du code civil ; 2. ALORS QU'il appartient au tribunal saisi d'une contestation de désignation de représentant de section syndicale de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant de section syndicale en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que celle-ci intervienne après l'expiration du délai de quinze jours suivant la désignation ; que l'indication, dans la requête introductive d'instance de l'identité de toutes les parties intéressées et a fortiori des mandataires judiciaires de l'une de ces parties n'est pas une condition de sa recevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Action France avait saisi le tribunal le 24 décembre 2019 d'une contestation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), reçue le 11 décembre 2019, en visant M. [H] et le SCID, sans initialement mentionner les organes désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du syndicat le 19 septembre 2019, mais qu'elle avait sollicité du greffe le 4 septembre 2020 la convocation de ces organes ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail.