Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-14.805

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° F 20-14.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.805 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Axa Investment Managers Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axa Investment Managers Paris, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M.Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), Mme [T] a été engagée par la société Axa Investment Managers Paris (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 avril 2012, en qualité de « Personal Assistant ». 2. Le 11 avril 2013, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2013. Elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 avril 2013. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2015 afin de contester son licenciement. Le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers (le syndicat) est intervenu à la procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, que le non-respect des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures et de sa demande, le syndicat UGICT CGT UES AXA IM s'était uniquement prévalu, à l'instar de Mme [T], des dispositions de l'article 79 la convention collective nationale des sociétés d'assurance, laquelle était, ainsi que le reconnaissait la société AXA IM, seule applicable dans l'entreprise, et à aucun moment de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour déclarer le syndicat irrecevable en sa demande d'indemnisation, après avoir relevé que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur, avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection du salarié supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer avant toute décision à un entretien préalable, de sorte que le non-respect de cette formalité ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur relevant de cette convention collective n'a pas à organiser deux entretiens, l'arrêt retient l'absence de violation d'un droit collectif. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat sollicitait l'indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée par la violation de l'article 79 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, la cour d'appel, qui a modifié l'objet