Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-20.373

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° G 20-20.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société FM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.373 contre le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Fauverney de la société FM France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société FM France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de Fauverney de la société FM France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 9 septembre 2020), rendu suivant la procédure accélérée au fond, la société FM France a contesté la décision du comité social et économique de l'établissement de Fauvernay, du 25 mai 2020, ordonnant une mesure d'expertise portant sur la politique sociale de l'établissement et désignant la société Diagoris pour y procéder. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société FM France fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2020 de recourir à une expertise, alors : « 1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération prise par le CSE de Fauverney de recourir à une expertise, d'une part, que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, et, d'autre part, qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale ; qu'il a ajouté qu'en l'absence de consultation annuelle sur la politique sociale, le CSE de l'établissement de Fauverney était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant ainsi, quand le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, si bien que cette expertise ne peut être décidée en l'absence de consultation, le président du tribunal a violé les articles L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail ; 2°/ que le droit à consultation du comité social et économique d'établissement, dans le cadre duquel il peut solliciter une expertise, porte seulement sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement de Fauverney de recourir une expertise en matière de politique sociale au niveau de l'établissement, d'une part, que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, d'autre part, qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale, ce dont il a déduit que le CSE était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expertise à laquelle la CSE de l'établissement de F